Le cadre légal du renseignementyes
Un principe protégé : le respect de la vie privéeyes
L’article L. 801-1 du code de la sécurité intérieure prévoit « le respect de la vie privée, dans toutes ses composantes, notamment le secret des correspondances, la protection des données personnelles et l’inviolabilité du domicile, est garanti par la loi. L’autorité publique ne peut y porter atteinte que dans les seuls cas de nécessité d’intérêt public prévus par la loi, dans les limites fixées par celle-ci et dans le respect du principe de proportionnalité ».
Comme il est indiqué dans l’introduction au présent site, le respect de la vie privée est un principe garanti à tous les degrés de la hiérarchie des normes, que celles-ci soient inscrites dans la Constitution, dans le droit international ou dans des lois françaises.
La CNCTR se fonde sur l’ensemble de ces textes et des jurisprudences qui y sont associées pour apprécier la proportionnalité des atteintes portées à la vie privée par une technique de renseignement.
Les finalités pouvant justifier de la mise en œuvre de techniques de renseignementyes
Pour le seul exercice de leurs missions respectives, les services de renseignement peuvent mettre en œuvre des techniques portant atteinte à la vie privée, lorsque cette mise en œuvre est motivée par la défense et la promotion d’intérêts fondamentaux de la Nation limitativement énumérés à l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure :
l’indépendance nationale, l’intégrité du territoire et la défense nationale ;
les intérêts majeurs de la politique étrangère, l’exécution des engagements européens et internationaux de la France et la prévention de toute forme d’ingérence étrangère ;
les intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France ;
la prévention du terrorisme ;
la prévention :
des atteintes à la forme républicaine des institutions,
des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous,
des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique ;
la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ;
la prévention de la prolifération des armes de destruction massive.
La loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, en créant l’article L. 855-1 du code de la sécurité intérieure, a par ailleurs prévu que les services de l’administration pénitentiaire puisse être autorisés à mettre en œuvre certaines techniques de renseignement à l’encontre des seules personnes détenues, aux fins de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité et le bon ordre au sein des établissements pénitentiaires.
Les services autorisés à mettre en œuvre les techniques de renseignementyes
Les services spécialisés de renseignement, dits du « premier cercle », sont :
la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) ;
la direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD) ;
la direction du renseignement militaire (DRM) ;
la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) ;
le service à compétence nationale dénommé « direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières » (DNRED) ;
le service à compétence nationale dénommé « traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins » (Tracfin).
À l’exception de la DRM et de Tracfin, les services du premier cercle ont la faculté de recourir à l’ensemble des techniques de renseignement.
D’autres services, relevant aujourd’hui des ministres de la défense, de l’intérieur et de la justice, peuvent se voir confier des missions de renseignement. Ces services, dits du « second cercle », sont désignés par décret en Conseil d’État pris après avis de la CNCTR. Ils ne peuvent avoir recours qu’à certaines techniques pour certaines finalités seulement.
Les services du second cercle sont :
sous l’autorité du ministre de l’intérieur :
à la direction générale de la police nationale : l’unité de coordination de la lutte antiterroriste, certains services de la direction centrale de la police judiciaire, certains services de la direction centrale de la police aux frontières, certains services de la direction centrale de la sécurité publique,
à la direction générale de la gendarmerie nationale : certains services de la direction des opérations et de l’emploi ainsi que les sections de recherche,
à la préfecture de police de Paris : certains services de direction du renseignement, certains services de la direction régionale de la police judiciaire, certains services de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération de Paris ;
sous l’autorité d’emploi du ministre de la défense : les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l’air et de la gendarmerie de l’armement ;
sous l’autorité du ministre de la justice : certains services de la direction de l’administration pénitentiaire.
Les techniques de renseignement mises en œuvre sur le territoire nationalyes
Les techniques de renseignement dont la mise en œuvre peut être autorisée sont :
les accès administratifs aux données de connexion, qui comprennent :
les accès aux données de connexion en temps différé (article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure),
les accès aux données de connexion en temps réel (article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure),
la mise en œuvre de traitements automatisés sur les seules données de connexion acheminées par les réseaux des opérateurs de communications électroniques ou des fournisseurs de services en ligne (article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure),
la géolocalisation en temps réel (article L. 851-4 du code de la sécurité intérieure),
le balisage (article L. 851-5 du code de la sécurité intérieure),
le recueil de données de connexion par IMSI catcher (article L. 851-6 du code de la sécurité intérieure) ;
les interceptions de sécurité :
l’interception des communications acheminées par les réseaux des opérateurs de communications électroniques ou des fournisseurs de service en ligne (article L. 852-1 du code de la sécurité intérieure),
l’interception des communications échangées au sein d’un réseau privatif empruntant exclusivement la voie hertzienne et n’impliquant pas l’intervention d’un opérateur de communications électroniques (article L. 852-2 du code de la sécurité intérieure ;
la captation de paroles prononcées à titre privé (article L. 853-1 du code de la sécurité intérieure) ;
la captation d’images dans un lieu privé (article L. 853-1 <du code de la sécurité intérieure) ;
le recueil ou la captation de données informatiques (article L. 853-2 du code de la sécurité intérieure.
L’introduction dans un lieu privé, ce qui inclut les lieux à usage d’habitation, peut être autorisée, par décision spécifique, à la seule fin de mettre en place, utiliser ou retirer un dispositif de balisage, de captation de paroles, de captation d’images, de recueil ou de captation de données informatiques (article L. 853-3 du code de la sécurité intérieure).
La surveillance des communications émises ou reçues à l’étranger fait l’objet de dispositions particulières (articles L. 854-1 à L. 854-9 du code de la sécurité intérieure).
Enfin l’interception des communications échangées au sein d’un réseau ouvert empruntant exclusivement la voie hertzienne et n’impliquant pas l’intervention d’un opérateur de communications électroniques est autorisée et limitée à un champ d’application résiduel (articles L. 855-1 A à L. 855-1 C du code de la sécurité intérieure).