Commission nationale de contrôle des techniques de renseignementyes

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Aux termes de l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen des 20-26 août 1789, « le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression ». Dans sa décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999, le Conseil constitutionnel a jugé que « la liberté proclamée par cet article implique le respect de la vie privée » (considérant n° 45).

En outre, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Strasbourg le 4 novembre 1950, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

L’article L. 801-1 du code de la sécurité intérieure prévoit en conséquence que « le respect de la vie privée, dans toutes ses composantes, notamment le secret des correspondances, la protection des données personnelles et l’inviolabilité du domicile, est garanti par la loi. L’autorité publique ne peut y porter atteinte que dans les seuls cas de nécessité d’intérêt public prévus par la loi, dans les limites fixées par celle-ci et dans le respect du principe de proportionnalité ».

Pour parer les menaces contre des intérêts fondamentaux de la Nation limitativement énumérés, le livre VIII du code de la sécurité intérieure, créé par la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement, prévoit que le Premier ministre peut autoriser les services de renseignement à mettre en œuvre des techniques susceptibles de porter atteinte à la vie privée.

Autorité administrative indépendante, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) a pour mission de veiller à ce que ces techniques soient légalement mises en œuvre sur le territoire national. À cette fin, elle rend, sauf cas d’urgence absolue, un avis sur toute demande de mise en œuvre d’une technique, avant que le Premier ministre ne statue : c’est le contrôle a priori. En outre, elle contrôle l’exécution des autorisations accordées par le Premier ministre : c’est le contrôle a posteriori. Elle peut enfin délibérer sur tout sujet relevant de sa compétence, soit de sa propre initiative, soit sur demande du Premier ministre ou du Parlement.

Ce site présente les activités de la CNCTR et rend accessible au public tous les documents qu’elle produit qui ne sont pas couverts par le secret de la défense nationale.